Que, par duplique datée du 5 octobre 2017, elle a elle aussi persisté dans ses conclusions; Que la cause a été gardée à juger le 6 octobre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour; Considérant, EN DROIT, que le retrait de la poursuite prive la plainte de son objet, la question de la nullité, respectivement de l'annulabilité, du commandement de payer notifié à la plaignante ne revêtant plus aucune portée; Que la plainte sera donc déclarée sans objet et la cause rayée du rôle; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens (art. 62 al. 2 OELP).