Le jugement de faillite est communiqué sans retard à l’Office (art. 176 al. 1 ch. 1 LP), qui doit prendre aussitôt les premières mesures de liquidation de la faillite, comprenant l’inventaire des biens du failli (art. 221 ss LP). -3- Le juge prononce la faillite dans l’exercice d’une compétence d’attribution en application du droit des poursuites et des faillites, ordonnant par là un acte d’exécution forcée qu’il revient à l’Office de mettre en œuvre. La déclaration de faillite lie en principe l’Office.