Elle est donc recevable. 2. Bien que la cause de l'obligation ne soit pas énoncée avec précision, il n'est contesté par aucune des parties que la créance, objet de la poursuite, doit être considérée comme une dette de masse, soit une dette contractée pendant le sursis, par le débiteur ou par le commissaire dans les limites de son pouvoir de décision ou de représentation. (art. 310 al. 2 LP), voire durant les opérations de liquidation concordataire par les liquidateurs. Est considérée comme une dette de masse, la dette non comprise dans le concordat, comme en l'espèce.