{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-05-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1052-2009_2009-05-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1675053?doc=", "Checksum": "5d70e7fe8195f6e497e06a2d557791fa"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1052-2009_2009-05-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2009/0002/DCSO_000262_2009_A_1052_2009.pdf", "Checksum": "7a29ececf46e661b27da902a43c58215"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1052/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.05.2009 A/1052/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite. | Une dette de masse d'un concordat se poursuit par la voie de la saisie et non pas par celle de la faillite. 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Bien que la cause de l'obligation ne soit pas énoncée avec précision, il n'est\ncontesté par aucune des parties que la créance, objet de la poursuite, doit être\nconsidérée comme une dette de masse, soit une dette contractée pendant le sursis,\npar le débiteur ou par le commissaire dans les limites de son pouvoir de décision\nou de représentation. (art. 310 al. 2 LP), voire durant les opérations de liquidation\nconcordataire par les liquidateurs. Est considérée comme une dette de masse, la\ndette non comprise dans le concordat, comme en l'espèce.\n\nLes dettes de masse peuvent être payées immédiatement car elles ne sont pas\ncomprises dans le concordat. Sans cela, très souvent, il ne serait pas possible\nd'assurer la continuation des affaires pendant le sursis, puisque les partenaires\ncommerciaux du débiteur ne seraient pas prêts à fournir de nouvelles livraisons,\ns'ils ne peuvent compter sur un payement immédiat.\n\nQue ce soit sous l'empire de l'ancien droit (art. 316d al. 2 aLP) ou du nouveau\ndroit, le Tribunal fédéral considère que les dettes de masse ne sont recouvrables\nque par la voie de la saisie, l'interdiction de toute procédure d'exécution forcée\n(art. 297 aLP et 316a aLP) ne se rapportant qu'aux créances comprises dans le\nconcordat (ATF 100 III 30 c. 2, JdT 1975 II 41, 44).\n\nComme déjà dit, le Tribunal fédéral n'a pas changé d'optique avec l'entrée en\nvigueur du nouveau droit. Ainsi, la masse peut être poursuivie pour des dettes non\ncomprises dans le concordat par la voie de la saisie (art. 310 al. 2 seconde phrase\nLP) (A. Winkelmann, L. Lévy, V. Jeanneret, O. Merkt, F. Birchler, Basler\nKommentar zum SchKG, vol III, ad art. 319, n° 21 ; Commentaire romand, ad art.\n319, n° 29 ; JT 2000 II 59).\n\nC'est donc à tort que la faillite d'A______ SA, en cours de liquidation\nconcordataire, a été prononcée, seule la voie de la saisie étant ouverte dans un tel\ncas.\n\n3.a. Reste à déterminer si l'Office doit donner suite à un tel jugement, comme le\nsoutient la plaignante.\n\nLe jugement de faillite est communiqué sans retard à l’Office (art. 176 al. 1\nch. 1 LP), qui doit prendre aussitôt les premières mesures de liquidation de la\nfaillite, comprenant l’inventaire des biens du failli (art. 221 ss LP).\n-3-\nLe juge prononce la faillite dans l’exercice d’une compétence d’attribution en\napplication du droit des poursuites et des faillites, ordonnant par là un acte\nd’exécution forcée qu’il revient à l’Office de mettre en œuvre. La déclaration de\nfaillite lie en principe l’Office. Celui-ci n’est toutefois pas tenu d’exécuter le\njugement de faillite s’il appert que cet acte n’est pas conforme à la loi, en\nparticulier si la procédure de poursuite antérieure à la requête de faillite ou la\nprocédure sommaire devant le juge de la faillite sont affectées d’un vice\nconstitutif d’un motif de nullité (ATF 7B.169/2004 du 15 septembre 2004\nconsid. 2.2 ; Flavio Cometta, in CR-LP, ad art. 176 n° 2 ; Pierre-Robert Gilliéron,\nCommentaire, ad art. 174 n° 34).\n\nEn revanche, l'Office est lié par les décisions du juge qui tranchent des questions\nde droit matériel, les autorités de poursuite n'étant pas compétentes pour examiner\nde telles questions (ATF 115 III 18 consid. 3b; 113 II 2 consid. 2b).\n\n3.b. En l’espèce, il est établi que le jugement de faillite est affecté d'un vice, la\ndébitrice devant être poursuivie par la voie de la saisie et non celle de la faillite.\n\nL’Office n’avait donc aucune raison de donner suite à ce jugement de faillite, et\nc'est avec raison qu'il a rendu la décision querellée, sujette à plainte stipulant et\nmotivant son refus d’exécution (Flavio Cometta, in CR-LP, ad art. 176 n° 2 in\nfine).\n\nLa plainte sera ainsi rejetée.\n\n4. La présente décision sera également communiquée au Tribunal de première\ninstance.\n\n* * * * *\n\n-4-\nPAR CES MOTIFS,\nLA COMMISSION DE SURVEILLANCE\nSIÉGEANT EN SECTION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte formée le 23 mars 2009 par la Banque Cantonale de\nGenève contre la décision de l'Office des faillites du 11 mars 2009 dans le cadre de la\npoursuite n° 07 189796 D.\n\nAu fond :\n\n1. La rejette.\n\n2. Déboute les parties de toutes autres conclusions..\n\nSiégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Christian CHAVAZ, juge assesseur et\nM. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.\n\nAu nom de la Commission de surveillance :\n\nPaulette DORMAN Philippe GUNTZ\nGreffière : Président :\n\nLa présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier\nrecommandé aux autres parties par la greffière le\n\n-5-\n"}