{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1050-2017_2017-06-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677947?doc=", "Checksum": "335436463e1b25ecb69466fe5c8870d2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1050-2017_2017-06-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2017/0003/DCSO_000330_2017_A_1050_2017.pdf", "Checksum": "fe7d4e7890e0886686ffa1546b32b198"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1050/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.06.2017 A/1050/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COMFAI;RETINJ | LP.159"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:43:15", "Checksum": "26e9050661fff6cafb5850cd6ad0d7ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.06.2017 A/1050/2017\nRegeste:\nCOMFAI;RETINJ | LP.159\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nA/1050/2017-CS DCSO/330/17\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et faillites\n\nDU MARDI 27 JUIN 2017\n\nPlainte 17 LP (A/1050/2017-CS) formée en date du 23 mars 2017 par A______, élisant\ndomicile en l'étude de Me Christophe SAVOY, avocat.\n\n*****\n\nDécision communiquée par courrier A à l'Office concerné\net par pli recommandé du greffier du 28 juin 2017\nà:\n\n- A______\nc/o M. Christophe SAVOY\nAgent d'affaires breveté\nCase postale 218\n1401 Yverdon-les-Bains.\n\n- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé.\n\n- Office des poursuites.\n- 2/5 -\n\nVu, EN FAIT, la réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx27 B par la voie de la\nfaillite, expédiée le 23 novembre 2015 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par\nA______ (ci-après : le créancier) à l’encontre de B______ (ci-après : le débiteur);\n\nAttendu que par acte expédié le 23 mars 2017 au greffe de la Chambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) le\ncréancier s'est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de\ncontinuer la poursuite n° 15 xxxx27 B;\n\nQu’il a expliqué avoir déjà attendu près de six mois pour la notification, finalement par\nla voie édictale, à son débiteur du commandement de payer établi dans cette poursuite;\n\nQu'à cet effet, il s'était d'ailleurs porté fort des frais de publication par courrier du\n27 août 2015 à l'Office;\n\nQue le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx27 B, n'ayant pas été frappé\nd'opposition, il avait requis la continuation de cette poursuite par la voie de la faillite;\n\nQue par courrier du 12 mai 2016, l'Office l'avait informé d'un non-lieu de notification\nde la commination de faillite en cause;\n\nQue par pli du 20 mai 2016, le créancier avait alors confirmé à l'Office son porté fort\npour les frais de publication en vue de cette notification par la voie édictale;\n\nQue sans nouvelles de l'Office, le créancier l'avait relancé par courrier du\n14 novembre 2016, mais sans succès au jour du dépôt de sa présente plainte;\n\nQue dans ses observations déposées le 28 avril 2017, ledit Office s’en est rapporté à\njustice au sujet de cette plainte;\n\nQu’il a admis avoir eu du retard dans le traitement de la réquisition de continuer la\npoursuite n° 15 xxxx27 B par la voie de la faillite, cela à la suite de dysfonctionnements\ninformatiques;\n\nQu'il a précisé que la notification par la voie édictale de la commination de faillite émise\ndans le cadre de la poursuite précitée n'avait finalement été publiée que dans la Feuille\nd'avis officielle (ci-après : FAO), le 16 septembre 2016, cela à la suite d'une erreur de\nsaisie;\n\nQu'ainsi, l'Office entendait encore procéder à la publication de cette notification dans la\nFeuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) cette fois, le 28 avril 2017;\n\nConsidérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer\nsur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ;\n\nA/1050/2017-CS\n- 3/5 -\n\nart. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire\nou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP);\n\nQue le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard\ninjustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du\ndébiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17\nal. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP);\n\nQu’elle est dès lors recevable à la forme;\n\nConsidérant qu'en application de l'art. 159 LP, dès réception de la réquisition de\ncontinuer la poursuite par la voie de la faillite, l'Office adresse sans retard la\ncommination de faillite au débiteur poursuivi;\n\nQu'en l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite visée a été expédiée à l’Office\npar le créancier le 23 novembre 2015;\n\nQue ledit Office a alors mis dix mois pour procéder à la notification par la voie édictale\nde cette commination de faillite au débiteur, cela par publication dans la FAO\nseulement, le 16 septembre 2016;\n\nQu'il est encore resté inactif entre cette date et le dépôt de la présente plainte, à la suite\nde laquelle il a dit vouloir procéder à une publication dans la FOSC également le\n28 avril 2017;\n\nQu'il a ainsi laissé s'écouler un nouveau délai de sept mois et demi entre ces deux dates\nsans prendre aucune mesure;\nQue cette situation est constitutive d’un retard totalement inadmissible et injustifié de\nl’Office;\n\nQue ce retard injustifié doit être constaté;\n\nQu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de\npoursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de près de douze mois entre la\nréception de la réquisition de poursuite et l’envoi de la plainte du créancier à la\nChambre de surveillance n’est pas admissible, même face à un débiteur récalcitrant;\n\nQu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge\nde travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle\nviolation du principe de célérité;\n\n"}