56 et suivants LP. 2.3 En l'occurrence, plus de sept mois se sont écoulés entre le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite et la notification de la commination de faillite, ce qui est contraire à l'impératif de célérité résultant de l'art. 159 LP. L'Office n'ayant donné aucune explication sur l'activité déployée et les causes de ce retard, il doit être considéré comme non justifié au sens de l'art. 17 al. 3 LP, ce qui sera constaté. La commination de faillite ayant dans l'intervalle été notifiée et retournée à la poursuivante, la plainte est pour le surplus devenue sans objet, ce qui sera également constaté. 3.