{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-03-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-105-2019_2019-03-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1678633?doc=", "Checksum": "c815f1da2e17204d0f28eaee6ce60a2c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-105-2019_2019-03-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2019/0001/DCSO_000124_2019_A_105_2019.pdf", "Checksum": "e8025c12ecdab8f52365d4fd8b96f6c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/105/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.03.2019 A/105/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RETINJ"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:25:01", "Checksum": "97ae7b90c812ac5ce1080436a02ded54", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.03.2019 A/105/2019\nRegeste:\nRETINJ\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/105/2019-CS DCSO/124/19\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et faillites\n\nDU JEUDI 21 MARS 2019\n\nPlainte 17 LP (A/105/2019-CS) formée en date du 11 janvier 2019 par FONDATION\nA______.\n\n*****\n\nDécision communiquée par courrier A à l'Office concerné\net par pli recommandé du greffier du\nà:\n- FONDATION A______\n______\n______\n______ (VD).\n\n- Office des poursuites.\n- 2/4 -\n\nEN FAIT\nA. a. Le 22 mai 2018, FONDATION A______\n(ci-après : la poursuivante) a requis la continuation de la poursuite\nn° 1______ qu'elle avait engagée le 20 mars 2018 à l'encontre de la société\nB______ SARL en recouvrement d'un montant en capital de 2'918 fr. 70,\naugmenté des intérêts et frais.\nb. Par courrier daté du 3 septembre 2018, la poursuivante s'est enquise auprès de\nl'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de l'avancement de la procédure de\nnotification à la débitrice d'une commination de faillite. Il lui a été répondu par\nlettre datée du 10 septembre 2018 qu'une \"nouvelle\" tentative de notification,\ndirectement en mains de l'organe responsable, était en cours.\nB. a. Par acte adressé le 11 janvier 2019 à la Chambre de surveillance, la\npoursuivante a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de\nla part de l'Office dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite du\n22 mai 2018.\nb. Dans ses observations datées du 31 janvier 2019, l'Office a indiqué que la\ncommination de faillite, poursuite n° 1______, avait pu être notifiée le\n14 janvier 2019 et qu'elle avait été adressée à la poursuivante, qui l'avait reçue le\n18 janvier 2019. La plainte était ainsi devenue sans objet.\nc. La cause a été gardée à juger le 4 février 2019, ce dont les parties ont été\ninformées par avis du même jour.\n\nEN DROIT\n1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de\nl'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de\ndéni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous\nforme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable\npar renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en\ntout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).\n1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi.\nReprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée\nen tout temps.\nElle est donc recevable.\n2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de\nl'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite\nd'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai\nraisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in\nBAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in\n\nA/105/2019-CS\n- 3/4 -\n\nKUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005,\nn° 55 ad art. 17 LP).\n2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites\nvérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition,\nl'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais\nprévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser\nde donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la\npoursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1\nLP), est tenu de lui adresser \"sans retard\" une commination de faillite (art. 159\nLP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans\ndésemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en\nrespectant les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et\nsuivants LP.\n2.3 En l'occurrence, plus de sept mois se sont écoulés entre le dépôt de la\nréquisition de continuer la poursuite et la notification de la commination de\nfaillite, ce qui est contraire à l'impératif de célérité résultant de l'art. 159 LP.\nL'Office n'ayant donné aucune explication sur l'activité déployée et les causes de\nce retard, il doit être considéré comme non justifié au sens de l'art. 17 al. 3 LP, ce\nqui sera constaté.\nLa commination de faillite ayant dans l'intervalle été notifiée et retournée à la\npoursuivante, la plainte est pour le surplus devenue sans objet, ce qui sera\négalement constaté.\n3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2\nOELP).\n*****\n\nA/105/2019-CS\n- 4/4 -\n\n"}