1, JdT 1961 II 12). 2.2 En l'espèce, ainsi que le soulève l'Office, le grief articulé par la plaignante procède d'une lecture erronée de l'activité de l'Office suite à la décision DCSO/552/2023 et de l'avis de saisie valant acte de défaut de biens n° 6______. L'Office a bien continué la poursuite en procédant aux opérations de saisie et n'a A/1049/2024-CS - 8/9 -