2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir refusé de saisir le débiteur au motif qu'il ne serait pas domicilié à Genève et qu'il n'y aurait pas de for de poursuite à Genève, en violation de la décision DCSO/552/2023 du 15 décembre 2023. 2.1.1 En application de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP. Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art.