Le refus de D______ d'indiquer une éventuelle adresse de son mari au Chili achevait de décrédibiliser ses propos. En définitive, au vu de l'ensemble des éléments réunis par la procédure, rien ne permettait d'exclure que le débiteur se trouvait toujours à Genève et, en tous les cas, rien ne permettait de prouver qu'il s'était constitué un nouveau domicile à l'étranger ni où il se trouvait. Il y avait donc lieu d'admettre à tout le moins un domicile "fictif" à Genève au sens de la jurisprudence (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019;