Elle a également répliqué. f. Par décision DCSO/552/2023 du 15 décembre 2023, la Chambre de surveillance a annulé la décision de non-lieu de notification du 26 janvier 2023 de l'Office et retourné le dossier à ce dernier afin qu'il notifie un commandement de payer au débiteur à Genève. Elle a constaté que les inscriptions relatives à B______ dans les registres de l'OCPM n'étaient pas fiables et étaient régulièrement modifiées à l'instigation de personnes indéterminées, sans aucune vérification, parfois avec un effet rétroactif de plusieurs mois. L'OCPM admettait d'ailleurs que ses attestations "ne reflèt[ai]ent pas la réalité".