{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1049-2024_2024-10-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3366398?doc=", "Checksum": "5376f90d0f9904b6f41b38210d15e4a7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1049-2024_2024-10-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0004/DCSO_000495_2024_A_1049_2024.pdf", "Checksum": "84b4a4e774ae2d3b0ff0fe1f5a0ceed7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1049/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2024 A/1049/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:11:43", "Checksum": "4f9240dc63103c86098315078f466dd3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2024 A/1049/2024\n\n EN DROIT\n1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi\n(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4\nLALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP;\nart. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par\ncette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts\n(ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la\nplainte est formellement recevable à ces égards.\n\nA/1049/2024-CS\n- 7/9 -\n\n2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir refusé de saisir le débiteur au motif qu'il\nne serait pas domicilié à Genève et qu'il n'y aurait pas de for de poursuite à\nGenève, en violation de la décision DCSO/552/2023 du 15 décembre 2023.\n2.1.1 En application de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut\nstatuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au\nsens de l'art. 22 LP.\nSous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure,\ninvocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions\ndu plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans\nle délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire\nmais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés\npar la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux\nmoyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une\nplainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30\nconsid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; ERARD, Commentaire Romand,\nPoursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).\n2.1.2 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les\nbiens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office\ndoit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la\nsaisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations\ndu débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur\ndésintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence,\nautorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à\ncette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc\ninterroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de\nvagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses\ndéclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs\ncorrespondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens\nsaisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral\n7B.212/2002 du 27 novembre 2002; GILLIERON, Commentaire de la LP, n° 12 et\nss ad art. 91 LP; ATF 83 III 63).\nLa question de savoir si et dans quelle mesure les investigations menées par\nl'Office sont défectueuses et leur résultat inexact doit être examinée au regard des\néléments qui ont été critiqués par le créancier dans une plainte déposée dans le\ndélai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III\n572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12).\n2.2 En l'espèce, ainsi que le soulève l'Office, le grief articulé par la plaignante\nprocède d'une lecture erronée de l'activité de l'Office suite à la décision\nDCSO/552/2023 et de l'avis de saisie valant acte de défaut de biens n° 6______.\nL'Office a bien continué la poursuite en procédant aux opérations de saisie et n'a\n\nA/1049/2024-CS\n- 8/9 -\n\n"}