{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1049-2024_2024-10-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3366398?doc=", "Checksum": "5376f90d0f9904b6f41b38210d15e4a7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1049-2024_2024-10-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0004/DCSO_000495_2024_A_1049_2024.pdf", "Checksum": "84b4a4e774ae2d3b0ff0fe1f5a0ceed7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1049/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2024 A/1049/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:11:43", "Checksum": "4f9240dc63103c86098315078f466dd3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2024 A/1049/2024\n\n avec son mari – au-delà des contacts téléphoniques nécessaires concernant leurs\nenfants – et ne plus le revoir. Les courriers adressés à B______ à\nl'avenue 1______ lui étaient parvenus et il y avait réagi; en outre, les époux\nétaient ensemble – et vraisemblablement en bonne entente – lors de vacances au\nChili en mars 2023. Le refus de D______ d'indiquer une éventuelle adresse de son\nmari au Chili achevait de décrédibiliser ses propos.\nEn définitive, au vu de l'ensemble des éléments réunis par la procédure, rien ne\npermettait d'exclure que le débiteur se trouvait toujours à Genève et, en tous les\ncas, rien ne permettait de prouver qu'il s'était constitué un nouveau domicile à\nl'étranger ni où il se trouvait. Il y avait donc lieu d'admettre à tout le moins un\ndomicile \"fictif\" à Genève au sens de la jurisprudence (ATF 120 III 110\nconsid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et\n3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; STOFFEL, CHABLOZ, Poursuite pour dettes\net exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). Il appartenait dès lors au débiteur de\nprouver le contraire s'il s'y estimait fondé, ce qu'il n'avait pas fait. Il existait par\nconséquent en l'état un for de poursuite à Genève de sorte que la décision de\nl'Office était annulée et le dossier lui était retourné pour la notification d'un\ncommandement de payer.\nC. a. En exécution de cette décision, l'Office a établi le 15 janvier 2024 un\ncommandement de payer, poursuite n° 4______, et l'a confié à PostLogistics pour\nnotification.\nSelon les indications de l'agent notificateur apposées au dos du commandement de\npayer, celui-ci a été remis le 30 janvier 2024 en mains du débiteur.\nCe dernier n'a pas formé opposition au commandement de payer, ni n'a formé de\nplainte contre sa notification.\nb. A______ a requis la continuation de la poursuite le 22 février 2024.\nc. Un avis de saisie a été adressé le 29 février 2024 au débiteur à\nl'avenue 1______ no. ______, convoquant celui-ci à l'Office le 8 avril 2024.\nd. Le débiteur s'est présenté spontanément à l'Office le 6 mars 2024. Il a été\ninterrogé à cette occasion et un procès-verbal d'audition a été tenu.\nIl a déclaré avoir quitté le domicile conjugal le 27 août 2022 pour le Chili, sans\nindiquer d'adresse précise. Il revenait sporadiquement voir sa famille à Genève. Il\nn'avait pas d'emploi, ni de revenu. Il était à la charge de sa sœur et de son fils qui\nfinançait ses voyages à Genève.\ne. Après l'audition du débiteur, l'Office a procédé à des recherches auprès des\ndouze principaux établissements bancaires de la place, sans succès. Seul un\nmontant de 9 fr. 22 a pu être localisé auprès de P______ sur un compte dont le\ndernier mouvement remontait à novembre 2023.\n\nA/1049/2024-CS\n- 6/9 -\n\nf. L'Office a établi le 6 mars 2024 un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut\nde biens n° 6______, reçu le 13 mars 2024 par A______.\nIl a motivé l'impossibilité de procéder à une saisie comme suit : \"L'adresse\nindiquée [par la créancière] est le domicile de l'ex-épouse du débiteur, Mme\nD______ et de ses enfants. Le débiteur a quitté l'adresse le 27 août 2022. Il est\nmentionné dans les fichiers de l'OCPM que le débiteur a quitté Genève le 27 août\n2022 pour O______ / Chili. Le débiteur revient sporadiquement en Suisse pour\nvoir sa famille. Le débiteur est sans emploi ni revenu. Il est à la charge de sa sœur\net de son fils qui lui envoie de l'argent pour venir à Genève. Genève, le 6 mars\n2024, débiteur présent\".\nD. a. Par acte déposé auprès de la Chambre de surveillance le 25 mars 2024,\nA______ a formé une plainte contre cette décision, concluant à son annulation et à\nce que l'Office procède à la saisie de biens du poursuivi.\nElle soutenait que l'Office s'était à nouveau fondé sur les déclarations\nmensongères de D______ pour refuser de saisir le débiteur au motif qu'il ne serait\npas domicilié à Genève, lui permettant de se soustraire à ses obligations. L'Office\ndevait s'en tenir à la décision DCSO/552/2023 du 15 décembre 2023 qui avait\nétabli qu'il y avait un for de poursuite à Genève.\nb. Dans ses observations du 3 mai 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte au\nmotif que, contrairement à ce que soutenait la plaignante, il n'avait pas rendu une\ndécision de non-lieu de poursuite en raison de l'absence de for à Genève, mais\navait continué la poursuite et constaté dans un acte de défaut de biens que la saisie\nn'avait rien donné. Or, la plaignante ne lui adressait pas de grief visant ses\ninvestigations en vue de la saisie des biens du débiteur ni ne proposait de pistes\npermettant de découvrir des biens que l'Office n'aurait pas découverts.\nA toute bonne fin, l'Office précisait encore avoir retrouvé dans son dossier une\nannotation selon laquelle le débiteur l'avait averti lors d'un passage au guichet le\n15 novembre 2022 de son départ de Suisse pour O______ au Chili. Le débiteur\navait également annoncé son départ à l'Administration fiscale cantonale et n'avait\npas déposé de déclaration fiscale pour 2023.\nc. La Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 8 mai 2024 que la\ncause était gardée à juger.\n\n"}