1.4 Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été expressément critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie remis en cause (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 8; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). A/1049/2016-CS - 7/12 -