A teneur de l'art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée de ces féries. Si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour desdites féries, ce délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile après la fin desdites féries. Le calcul de ce délai de trois jours ne comprend pas le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés. Pour le surplus, la plainte pour retard injustifié ou déni de justice est recevable en tout temps (art. 17 al. 3 LP).