Elle est également recevable à porter plainte à l’encontre de cet acte de poursuite, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 3 LP). A/1049/2016-CS - 6/12 - 1.2.1 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries de printemps, à savoir durant sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques (art. 56 ch. 2 LP).