{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-08-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1049-2016_2016-08-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677584?doc=", "Checksum": "8d55c97039ab2234f9f6f9b02a7ae5a7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1049-2016_2016-08-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2016/0002/DCSO_000252_2016_A_1049_2016.pdf", "Checksum": "9c5f6d691238bc117aa8d9312c257390"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1049/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.08.2016 A/1049/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PVSAIS; INSOFF; CODEB; NOVERS; GAISAI; RETINJ | LP.93.1; LP.93.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:34", "Checksum": "beac2d6cb5c4edd34a1186682664bc5c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.08.2016 A/1049/2016\nRegeste:\nPVSAIS; INSOFF; CODEB; NOVERS; GAISAI; RETINJ | LP.93.1; LP.93.2\n\n2.3.2 En l'espèce, il ressort de la déclaration fiscale 2014, produite par le débiteur\nlors de son interrogatoire du 12 janvier 2016 par l’Office, qu'il a réalisé un chiffre\nd'affaires brut, non contesté, de 140'000 fr. lors de cet exercice annuel de son\nactivité d’indépendant.\n\nIl n'est donc pas obligé de tenir une comptabilité commerciale complète et peut se\nlimiter à tenir un compte de ses recettes et des dépenses, ainsi que de son\npatrimoine.\n\nAinsi, l'Office ne pouvait le contraindre à fournir une comptabilité en bonne et\ndue forme au sens du Code des obligations et c'est à juste titre qu'il a établi, le\n15 janvier 2016, les revenus du débiteur sur la base de la déclaration fiscale 2014\nproduite par ce dernier.\n\n2.4. La plaignante reproche, en revanche, à juste titre à l'Office de ne pas avoir\ninvestigué au sujet des sociétés étrangères évoquées par le débiteur lors de son\ninterrogatoire du 12 janvier 2016, en particulier sur celles de ces sociétés se\ntrouvant au Pérou, mais dont ledit débiteur a dit ne tirer aucun revenu.\n\nOr, l’Office ne pouvait se contenter d'enregistrer sans autre cette déclaration du\nprécité et, à tout le moins, il aurait dû exiger dudit débiteur poursuivi qu'il\nproduise toutes pièces nécessaires à vérifier qu’il ne tirait effectivement aucun\nrevenu des sociétés étrangères, en particulier péruviennes, dans lesquels il avait\n\nA/1049/2016-CS\n- 9/12 -\n\npourtant dit avoir des intérêts lors de son interrogatoire par l’Office du 12 janvier\n2016.\n\nPar conséquent, le procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx72 F, critiqué sera\nannulé et il sera ordonné à l'Office de procéder aux investigations\ncomplémentaires nécessaires à déterminer les éventuels biens saisissables du\ndébiteur dans des sociétés sises à l'étranger, en particulier au Pérou.\n\nAinsi l’Office devra notamment exiger de ce dernier qu'il produise toutes les\npièces justificatives permettant d'identifier ces sociétés, de chiffrer leur valeur, de\ndéterminer le type et la saisissabilité des participations du débiteur au sein\ndesdites sociétés, le cas échéant.\n\n3. La plaignante se plaint encore du fait que l’Office n’a pas mentionné la date\nd'échéance de la saisie en cours contre le débiteur sur le procès-verbal querellé.\n\n3.1 Les revenus du débiteur peuvent être saisis pour un an au plus à compter de\nl'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court\nà compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un\ncréancier formant la série en cause (art. 93 al. 2 LP).\n\nPour que le débiteur sache précisément quel est le terme de la saisie de son salaire\net, en cas de pluralité de séries, quels sont les créanciers qui en bénéficient,\nl'Office doit mentionner sur le procès-verbal de saisie, la date d'échéance du délai\nde validité d’un an de la saisie en cours au sens de l'art. 93 al. 2 LP. Les créanciers\nformant les différentes séries en cause ont d'ailleurs aussi un intérêt à obtenir ces\ninformations (OCHSNER, op. cit. N. 201 ad art. 93 LP).\n\n3.2 En l'espèce, le procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx72 F, ne mentionne pas\nla date d’échéance de cette saisie.\n\nCe procès-verbal devant être annulé, conformément à la solution adoptée cidessus sous ch. 2.4., l’Office sera invité à mentionner sur le nouveau procèsverbal de saisie, qu’il établira à l’issue de ses investigations complémentaires,\nl’échéance de la saisie de gain en main du débiteur ainsi décidée.\n\n4. De plus, la plaignante requiert la dénonciation pénale du débiteur poursuivi au\nMinistère public en raison de son défaut de versement à l’Office des montants\nsaisis pour les mois de février et mars 2016, soit 4'805 fr. mensuels.\n\n4.1.1 Le débiteur exerçant une activité lucrative indépendante, en mains duquel\nune saisie de gains a été ordonnée et qui ne verse pas à l'Office les montants\nsaisis, est passible des peines prévues par l'art. 169 CP (OCHSNER, op. cit., N. 208\nad art. 93 LP), lequel punit le détournement de valeurs patrimoniales mises sous\n\nA/1049/2016-CS\n- 10/12 -\n\nmains de justice d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine\npécuniaire.\n\n4.1.2 Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas\nobstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu\nmensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois\nprocéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la\npéremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable\n(ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre\n2013 cons. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 cons. 2.2). Ce montant mensuel peut\npar ailleurs être révisé pendant la durée de la saisie, sur requête ou d'office, en cas\nde modification déterminante des circonstances ayant présidé à sa fixation, et\nnotamment des revenus perçus par le débiteur (art. 93 al. 3 LP; arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_16/2011 précité, cons. 2.2; OCHSNER, op. cit., n° 209 ss. ad art. 93 LP).\n\n4.2 En l'espèce, le délai d'un an de validité de la saisie de gain en cours à\nl’encontre du débiteur, à compter du 15 janvier 2016, n'est pas encore échu et\nl'Office est tenu d'attendre cette échéance, avant laquelle la quotité du gain saisi\npeut encore subir des modifications.\n\n"}