{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-08-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1049-2016_2016-08-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677584?doc=", "Checksum": "8d55c97039ab2234f9f6f9b02a7ae5a7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1049-2016_2016-08-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2016/0002/DCSO_000252_2016_A_1049_2016.pdf", "Checksum": "9c5f6d691238bc117aa8d9312c257390"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1049/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.08.2016 A/1049/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PVSAIS; INSOFF; CODEB; NOVERS; GAISAI; RETINJ | LP.93.1; LP.93.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:34", "Checksum": "beac2d6cb5c4edd34a1186682664bc5c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.08.2016 A/1049/2016\nRegeste:\nPVSAIS; INSOFF; CODEB; NOVERS; GAISAI; RETINJ | LP.93.1; LP.93.2\n\nLes féries de Pâques 2016 s’étant terminées le 3 avril, ladite plainte n'est pas\ntardive, la plaignante disposant en effet encore d'un délai de 3 jours après cette\ndate pour l'expédier.\n\nElle ne l’est pas non plus s’agissant du grief d'un retard injustifié de l’Office, que\nla plaignante pouvait faire valoir en tout temps.\n\n1.3 Respectant pour le surplus les exigences de forme fixées par la loi (art. 9 al. 1\nLaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la\nprésente plainte est recevable.\n\n1.4 Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure\nl'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne\ndoit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été expressément\ncritiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du\nprocès-verbal de saisie remis en cause (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001\nII 8; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12).\n\nA/1049/2016-CS\n- 7/12 -\n\n2. La créancière poursuivante se plaint de ce que l'Office n'aurait pas procédé à\ntoutes les investigations nécessaires pour déterminer l’ensemble des biens\nsaisissables du débiteur.\n\n2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les biens relativement saisissables tels que les revenus\ndu travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime\nindispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).\n\n2.2 Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes\nles ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il\névalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales\net aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses\nnécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur\nles directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse\n(BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes\nd'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04;\nOCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123;\nCOLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012, p. 299 ss, 303;\narrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013, consid. 4.3.1). Seuls\nles montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR-\nLP, n. 82 s. ad art. 93, et in SJ 2012 II 127).\n\nLes faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte\ntenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III\n79 consid. 2 et les arrêts cités).\n\nLe poursuivi est tenu envers l'Office de collaborer et d'indiquer tous les biens qui\nlui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession (art. 91 al. 1 LP;\nATF 119 III 70 consid. 1). Ce nonobstant, l'Office doit adopter un comportement\nactif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut\ns'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses\nbiens et revenus.\n\nAfin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office\ndoit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux\ndu poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition\nétendus, \"à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier\nde police judiciaire\" (GILLIERON, Commentaire, n. 12 ad art. 91). Il revient à\nl'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter\nsa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il\nexerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme\nbailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances\n(GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91).\n\nA/1049/2016-CS\n- 8/12 -\n\nL'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni\nse borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la\nproduction de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut\nprêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de\ndroits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; GILLIERON, op. cit.,\nn. 19 in fine ad art. 91). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits\npatrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est\ntitulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine,\nautrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique\n(GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91).\n\n2.3 La créancière se plaint en particulier de ce que l'Office n'a pas demandé au\ndébiteur, qui exerce une activité d'indépendant, de produire toute sa compatibilité.\n\n2.3.1 D'après l'art. 957 al. 1 ch. 1 CO, seules les entreprises individuelles et les\nsociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500'000 fr.\nlors du dernier exercice, doivent tenir une comptabilité complète.\n\nSi ce chiffre d'affaires est inférieur à 500'000 fr., elles peuvent limiter leur\ncomptabilité à l’indication de leurs recettes et dépenses ainsi que de leur\npatrimoine (art. 957 al.2 CO).\n\n"}