. Les difficultés résultant pour les débiteurs de cette obligation des offices de mentionner les poursuites éteintes constituent ainsi une conséquence directe de l'appréciation qu'a faite le législateur de ces intérêts opposés, telle qu'ancrée dans le texte légal, lequel ne laisse aucune marge d'appréciation aux autorités de poursuite. 2.1.2 Lorsque la poursuite demeure au stade de l'opposition sans que le créancier ouvre action en reconnaissance de dette ou requière la mainlevée de l'opposition, le débiteur indûment poursuivi ne peut pas solliciter l'office des poursuites d'impartir au créancier un délai de forclusion pour agir.