Le paiement de la créance en poursuite ne fait pas partie des exceptions prévues par l'art. 8a al. 3 let. a à d LP à la communication de l'existence d'une poursuite aux personnes justifiant d'un intérêt légitime, avec pour conséquence que, sous réserve de la réalisation de l'une de ces exceptions (par exemple le retrait de la poursuite par le créancier poursuivant au sens de l'art. 8a al. 3 let. c LP), les poursuites acquittées doivent être mentionnées sur les extraits dits simples délivrés par les offices des poursuites. A/1048/2024-CS - 3/4 -