Selon l'art. 8a LP, concrétisé par l'instruction n° 4 du Service de haute surveillance LP, l'extrait dit simple du registre des poursuites doit, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 8a al. 3 let. a à d LP, comporter la liste de l'ensemble des procédures de poursuite ouvertes à l'encontre du débiteur auprès de l'office des poursuites concerné pendant les cinq dernières années. Le paiement de la créance en poursuite ne fait pas partie des exceptions prévues par l'art.