A défaut, la Chambre de surveillance doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à tout ou partie de ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 2.2 En l'espèce, par courrier envoyé sous pli recommandé le 10 avril 2012, distribué à son destinataire le lendemain, la Chambre de céans a imparti au conseil de la plaignante un délai au 27 avril 2012 pour produire l'acte ou les actes attaqués, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions. Aucune suite n'a été donnée à cette injonction. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.