b. Par courrier, envoyé sous pli recommandé posté le 10 avril 2012, la Chambre de surveillance a écrit à Me Hervé CRAUSAZ que sa lettre du 29 mars 2012, qui lui avait transmis par l'Office comme valant plainte, ne lui permettait pas de déterminer contre quelle(s) décision(s) ou mesure(s) de l'Office il entendait porter plainte; un délai au 27 avril 2012 lui était imparti pour produire l'acte ou les actes attaqués, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions (art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par le renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Me Hervé CRAUSAZ n'a donné aucune suite à ce courrier.