La plainte, écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), a été déposée dans un délai de dix jours à compter du moment où la plaignante a eu connaissance du procès-verbal contesté (art. 17 al. 2 LP); elle est donc recevable. 2. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie A/1046/2017-CS - 3/4 -