b. Dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx95 U intentée par la créancière sur la base de ce jugement, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a procédé, le 18 novembre 2016, à l'audition du débiteur. Considérant que les rentes AI et les prestations complémentaires que percevait le débiteur étaient insaisissables, l'Office a rendu un procès-verbal de saisie n° 23 15 xxxx95 U, valant acte de défaut de biens, notifié le 13 mars 2017 à la créancière.