{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1046-2017_2017-05-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677830?doc=", "Checksum": "7f59c6dae6854103832539ba68bddd96"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1046-2017_2017-05-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2017/0002/DCSO_000274_2017_A_1046_2017.pdf", "Checksum": "0c478746720dbd7d072fbd83aa5702af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1046/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.05.2017 A/1046/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SAISIE;INVESTIGATIONS DE L'OFFICE | LP.91"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:43:04", "Checksum": "c2705f71f868c36c34e9bd6b179a82ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.05.2017 A/1046/2017\nRegeste:\nSAISIE;INVESTIGATIONS DE L'OFFICE | LP.91\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nA/1046/2017-CS DCSO/274/17\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et faillites\n\nDU JEUDI 18 MAI 2017\n\nPlainte 17 LP (A/1046/2017-CS) formée en date du 23 mars 2017 par A______, élisant\ndomicile en l'étude de Me Cyril AELLEN, avocat.\n\n*****\n\nDécision communiquée par courrier A à l'Office concerné\net par plis recommandés du greffier du 19 mai 2017\nà:\n\n- A______\nc/o Me Cyril AELLEN, avocat\nARC Avocats\nrue du Rhône 61\nCase postale 3558\n1211 Genève 3.\n\n- B______\n\n- Office des poursuites.\n- 2/4 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par jugement du 26 mars 2015, le Tribunal de police a alloué à A______ la\ncréance compensatrice de 8'000 fr. en faveur de l'Etat de Genève, garantie par le\nmaintien du séquestre de trois comptes ouverts au nom de B______ auprès de\nC______ SA.\n\nb. Dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx95 U intentée par la créancière sur la\nbase de ce jugement, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a procédé, le\n18 novembre 2016, à l'audition du débiteur. Considérant que les rentes AI et les\nprestations complémentaires que percevait le débiteur étaient insaisissables,\nl'Office a rendu un procès-verbal de saisie n° 23 15 xxxx95 U, valant acte de\ndéfaut de biens, notifié le 13 mars 2017 à la créancière.\n\nB. Par acte expédié le 23 mars 2017 à la Cour de justice, A______ requiert\nl'annulation de ce procès-verbal. Les créances déduites en poursuite étaient\ngaranties par le séquestre de comptes nos 1______, 2______ et 3______ ouverts au\nnom du débiteur auprès de C______ SA. Elle demandait donc que le procèsverbal soit rectifié en ce sens et que la somme de 8'000 fr. qui lui est due soit\nréalisée.\n\nL'Office indique qu'à la suite de la plainte, il a saisi la créance que B______\ndétient à l'égard de la Direction des finances du pouvoir judiciaire portant sur les\navoirs déposés sur les trois comptes séquestrés. Dès qu'il sera en possession des\nfonds, il annulera l'acte de défaut de biens et établira un nouveau procès-verbal de\nsaisie.\n\nB______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.\n\nEN DROIT\n\n1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées\nen application de la LP par une personne ayant qualité pour agir (art. 13 al. 1 LP;\nart. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ), contre\ndes mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel\nle procès-verbal de saisie.\n\nLa plainte, écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA,\napplicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), a été déposée dans un délai de dix\njours à compter du moment où la plaignante a eu connaissance du procès-verbal\ncontesté (art. 17 al. 2 LP); elle est donc recevable.\n\n2. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après\nréception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie\n\nA/1046/2017-CS\n- 3/4 -\n\n(art. 89 LP). Il détermine d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108\nIII 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers,\nl'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits\npatrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93\nLP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, \"à\nl'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police\njudiciaire\" (GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12\nad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur\nimpose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP;\nOCHSNER, Commentaire romand LP, 2005, n. 25 ad art. 93; JEANDIN, CR LP,\n2005, n. 15 ad art. 91).\n\nLa question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par\nl'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui\nconcerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III\n572 consid. 3c).\n\n3. En l'espèce, le procès-verbal litigieux fait, certes, état de la créance compensatrice\nallouée à la plaignante dans le jugement du Tribunal de police de 2015. Toutefois,\nil apparaît que l'Office ne s'est pas enquis plus avant sur cette créance. Or, de\ntelles créances sont fréquemment allouées sur des biens existants appartenant au\ndébiteur et qui ont pu faire l'objet d'une mesure de saisie pénale, d'un séquestre\npénal ou d'une confiscation. Il aurait donc appartenu à l'Office d'interpeller le\npoursuivi et/ou la créancière sur ce point, afin de recueillir les informations lui\npermettant de déterminer si la créance compensatrice était fondée sur des avoirs\nconfisqués dans le cadre de la procédure pénale.\n\n"}