Par conséquent, la décision de l'Office du 28 mars 2012, subséquente à la notification en Egypte du procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx02 M, a été valablement prise et ne saurait être annulée. La présente plainte est ainsi rejetée. 5. Conformément aux 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de décision, ni alloué des dépens. ***** A/1046/2012-CS - 9/9 - PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme :