Les parties doivent non seulement être entendues sur le principe de l'application du droit étranger, mais ont aussi le droit d'être renseignées et de prendre position sur le contenu du droit étranger, tel qu'il résulte des preuves fournies par elles ou des avis de droit requis par le juge auprès d'instituts, d'autorités ou de tiers spécialisés (ATF 124 I 49 consid. 3c).