Le juge apprécie librement les justificatifs du droit étranger qui lui sont soumis. Il doit être à tout le moins convaincu de la vraisemblance de leur exactitude et de leur exhaustivité (MÄCHLER-ERNE/WOLF-METTIER, Basler Kommentar, 2007, n. 15 zu art. 16 IPRG; DUTOIT, Droit international privé suisse, 2005, n. 7 ad art. 16 LDIP; KELLER/GIRSBERGER, Zurcher Kommentar, 2004, n. 44 zu art. 16 IPRG). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le caractère complet du droit étranger (DUTOIT, op. cit., n. 7 ad art. 16 LDIP; KELLER/GIRSBERGER, op. cit., n. 45 zu art. 16 IPRG).