3.1 et 4P.7/2007 consid. 4.5), étant précisé qu'il n'emporte qu'une simple présomption d'une notification correcte (Conclusions et recommandations de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique des conventions de la Haye apostille, notification, obtention de preuve et accès à la justice, février 2009, n. 33). 2.3 Le contenu du droit étranger est établi d'office par le juge. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (art. 16 al. 1 LDIP).