L'art. 6 CLaH 65 prévoit en outre que l'autorité centrale de l'Etat requis ou toute autre autorité qu'il aura désignée doit établir un certificat qui relate les circonstances de l'exécution de la demande, en indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. L'existence de ce certificat implique que l'autorité requérante doit se fier aux indications qu'il contient (arrêts du Tribunal fédéral 487/1999 consid. 2a = SJ 2000 I p. 89, 5F_6/2010 consid. 3.1 et 4P.7/2007 consid.