Selon l'art. 5 al. 1 let. a CLaH 65, la notification doit intervenir selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis régissant la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire. Il s'agit de l'adage "locus regit actum" qui n'est pas inconnu du droit A/1046/2012-CS - 5/9 - suisse (ATF 122 III 395 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 487/1999 consid. 2a = SJ 2000 I p. 89).