A teneur de l'art. 66 al. 3 LP, applicable par analogie lorsque le destinataire d'une communication écrite demeure à l'étranger (Commentaire Romand LP, ad art. 34 no 11), il est procédé à la notification d'actes de poursuite par l'intermédiaire des autorités de sa résidence ou par la poste. S'il existe une convention internationale en la matière, l'Office doit se conformer à ses dispositions (ATF 122 III 395 consid. 2). La preuve de la notification correcte incombe à cet Office (ATF 120 III 117 consid. 2; ATF 117 III 10 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2010 consid. 3; ANGST, Basler Kommentar, 2010, n. 14 zu art. 66 SchKG).