La violation de l'art. 34 LP ne conduit pas à l'invalidité de la communication, son but étant de permettre à l'Office d'apporter la preuve de la communication en tout temps par l'attestation de courrier recommandé ou le reçu. En l'absence de ces derniers documents, il appartient à l'Office de prouver que l'acte est parvenu en mains du destinataire, faute de quoi la communication ne sera pas considérée comme accomplie (Commentaire Romand, ad art. 34 LP no 2).