2.1 Le procès-verbal de saisie est un acte de poursuite dont la communication s'opère selon les modalités des art. 34 et 35 LP (Commentaire Romand LP, ad art. 114 no 2). L'art. 34 LP est une prescription d'ordre prévoyant que les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement. A teneur de l'art. 47 LPA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. La violation de l'art.