La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1, 2 et 3 LaLP; art. 65 al. 1 LPA). A/1046/2012-CS - 4/9 - 1.2. Déposée selon ces prescriptions, la plainte est recevable. 2. Seule la communication du procès-verbal de saisie au plaignant est litigieuse.