{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-08-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1046-2012_2012-08-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676663?doc=", "Checksum": "fc27b4305ba2ea49c1fc5d0ca61b5269"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1046-2012_2012-08-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2012/0003/DCSO_000337_2012_A_1046_2012.pdf", "Checksum": "8f8f6e5d5b7bd19655a7a6d00adfd4c0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1046/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.08.2012 A/1046/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Validité de la notification du commandement de payer validant le séquestre. Abus de droit. Plainte rejetée. Droit égyptien. | LP.34-35; LP.66; LPA.47; CLaH.65.5. al.2; CLaH.65.5.al.1; CLaH.65.6"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:46:00", "Checksum": "3460a8ec501b6cbd94666194d7bdc831", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.08.2012 A/1046/2012\nRegeste:\nValidité de la notification du commandement de payer validant le séquestre. Abus de droit. Plainte rejetée. Droit égyptien. | LP.34-35; LP.66; LPA.47; CLaH.65.5. al.2; CLaH.65.5.al.1; CLaH.65.6\n\nLes parties doivent non seulement être entendues sur le principe de l'application\ndu droit étranger, mais ont aussi le droit d'être renseignées et de prendre position\nsur le contenu du droit étranger, tel qu'il résulte des preuves fournies par elles ou\ndes avis de droit requis par le juge auprès d'instituts, d'autorités ou de tiers\nspécialisés (ATF 124 I 49 consid. 3c).\n\n2.4 Selon l'art. 10 du code de procédure civile égyptien (CPCE), les documents à\nnotifier doivent être remis à la personne concernée ou à son domicile. Ils peuvent\nêtre remis au domicile élu dans les cas prévu par la loi (al. 1). Si l'huissier ne\ntrouve pas le destinataire à son domicile, il peut remettre le document à une\npersonne munie de sa procuration, à un employé ou à tout membre de sa famille\nvivant sous son toit (al. 2).\n\nIl résulte de l'art. 11 CPCE que si l'acte ne peut être notifié conformément aux\ndispositions de l'art. 10 CPCE ou que si une personne habilitée à recevoir l'acte\n\nA/1046/2012-CS\n- 6/9 -\n\nrefuse sa notification, l'huissier doit remettre le document le jour même, selon les\ncas, au commissaire de police, au maire ou au chef du village de la circonscription\ndans laquelle est situé le domicile du destinataire. L'huissier doit en outre adresser\ndans les 24 heures un pli recommandé au domicile ou au domicile élu du\ndestinataire avec une copie de l'acte à signifier, en l'avertissant qu'une copie a\négalement été délivrée à l'autorité compétente précitée.\n\n2.5. En l'espèce, les parties ont chacune produit une traduction des dispositions\nlégales égyptiennes applicables, accompagnée d'avis de droit qui ne paraissent pas\ndevoir prêter le flanc à la critique quant à leur exactitude et leur exhaustivité.\n\nLa teneur et l'application in casu des dispositions précitées du CPCE n'y sont pas\ncontestée.\n\nY est en revanche divergente l'interprétation de ces dispositions quant au moment\nde la notification.\n\nIl ressort en effet de l'avis de droit produit par l'intimée que la notification est\nréputée avoir lieu au moment où l'huissier a déposé les documents à notifier au\nposte de police du quartier du plaignant.\n\nA teneur de l'avis de droit produit par ledit plaignant, la notification n'étant\nvalable qu'après la réception par le destinataire d'un courrier recommandé de\nl'huissier l'informant du dépôt de l'acte au poste de police et l'existence d'un tel\ncourrier n'étant pas démontrée par l'Office en l'espèce, la notification du procèsverbal de saisie en cause n'est pas intervenue valablement.\n\n2.6 Cela étant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités égyptiennes\nont rempli et retourné aux autorités suisses le certificat prévu par l'art. 6 CLaH 65\net reproduit au verso de la formule de demande de notification.\n\nEn outre, d'après le procès-verbal relatif à la notification litigeuse, l'huissier\négyptien a remis l'acte concerné au Commandant du poste de police de Sheikh\nZayed, à la suite d'une tentative infructueuse de notification au plaignant en son\ndomicile.\n\nIl n'apparaît toutefois pas que le plaignant aurait, par la suite, reçu, par courrier\nrecommandé de cet huissier envoyé dans les vingt quatre heures, voire en mains\npropres, la copie de l'acte à signifier.\n\nLa mention de la remise d'une copie figurant au procès-verbal de notification\nprécité n'indique en effet pas clairement si cette copie a été remise au plaignant\nlui-même ou au Commandant de police de son quartier au Caire, la seconde\nhypothèse étant toutefois plus probable au vu de la teneur de ce procès-verbal qui,\n\nA/1046/2012-CS\n- 7/9 -\n\nen outre, ne précise pas par quel biais ni dans quel délai la copie du procès-verbal\nde saisie aurait, le cas échéant, été remise au plaignant.\n\nEnfin, le fait que le Ministère des Affaires étrangères égyptien a affirmé dans sa\nnote du 10 octobre 2011 aux autorités diplomatiques suisses que l'acte en question\navait été dûment signifié n'est pas suffisant pour démontrer sa notification\nrégulière et valable au plaignant selon les formes légales.\n\nPar conséquent, la remise de l'acte au Commissaire de police du quartier du\nplaignant, seule circonstance démontrée en l'espèce, ne correspond pas à sa\nnotification conforme au droit égyptien applicable, et partant aux exigences de la\nConvention de la Haye de 1965.\n\nLa plainte devrait donc a priori être admise sous cet angle.\n\n3. Il y a lieu toutefois de l'examiner également sous l'angle de l'abus de droit.\n\n3.1. L'art. 2 CC, consacrant des principes généraux applicables en dehors du droit\ncivil fédéral, prévoit que chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses\nobligations selon les règles de la bonne foi. L’abus manifeste d’un droit n’est pas\nprotégé par la loi.\n\nSelon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle notification\nd'un commandement de payer, lorsque son destinataire en a pris néanmoins\nconnaissance et qu'il a pu porter plainte ou faire opposition dans le délai qui a\ncouru dès cette prise de connaissance (ATF 128 III 465 consid. 1). Il est par\nailleurs abusif de se prévaloir de la nullité de la signification lorsque le\ndestinataire a pris connaissance de l'acte à la suite de sa notification chez son\navocat, alors qu'il n'avait pas élu domicile en l'étude de ce dernier (ATF 132 I 249\nconsid. 7).\n\n"}