{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-08-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1046-2012_2012-08-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676663?doc=", "Checksum": "fc27b4305ba2ea49c1fc5d0ca61b5269"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1046-2012_2012-08-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2012/0003/DCSO_000337_2012_A_1046_2012.pdf", "Checksum": "8f8f6e5d5b7bd19655a7a6d00adfd4c0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1046/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.08.2012 A/1046/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Validité de la notification du commandement de payer validant le séquestre. Abus de droit. Plainte rejetée. Droit égyptien. | LP.34-35; LP.66; LPA.47; CLaH.65.5. al.2; CLaH.65.5.al.1; CLaH.65.6"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:46:00", "Checksum": "3460a8ec501b6cbd94666194d7bdc831", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.08.2012 A/1046/2012\nRegeste:\nValidité de la notification du commandement de payer validant le séquestre. Abus de droit. Plainte rejetée. Droit égyptien. | LP.34-35; LP.66; LPA.47; CLaH.65.5. al.2; CLaH.65.5.al.1; CLaH.65.6\n\n1. 1.1. La Chambre de céans est compétente pour connaître de plaintes dirigées\ncontre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas\nattaquables par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1\net 3 et 7 al. 1 LaLP).\n\nLa plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) dans les formes prévues par la loi\n(art. 9 al. 1, 2 et 3 LaLP; art. 65 al. 1 LPA).\n\nA/1046/2012-CS\n- 4/9 -\n\n1.2. Déposée selon ces prescriptions, la plainte est recevable.\n\n2. Seule la communication du procès-verbal de saisie au plaignant est litigieuse.\n\n2.1 Le procès-verbal de saisie est un acte de poursuite dont la communication\ns'opère selon les modalités des art. 34 et 35 LP (Commentaire Romand LP, ad art.\n114 no 2). L'art. 34 LP est une prescription d'ordre prévoyant que les\ncommunications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de\nsurveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d’une autre manière contre\nreçu, à moins que la loi n'en dispose autrement. A teneur de l'art. 47 LPA, une\nnotification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. La\nviolation de l'art. 34 LP ne conduit pas à l'invalidité de la communication, son but\nétant de permettre à l'Office d'apporter la preuve de la communication en tout\ntemps par l'attestation de courrier recommandé ou le reçu. En l'absence de ces\nderniers documents, il appartient à l'Office de prouver que l'acte est parvenu en\nmains du destinataire, faute de quoi la communication ne sera pas considérée\ncomme accomplie (Commentaire Romand, ad art. 34 LP no 2).\n\nA teneur de l'art. 66 al. 3 LP, applicable par analogie lorsque le destinataire d'une\ncommunication écrite demeure à l'étranger (Commentaire Romand LP, ad art. 34\nno 11), il est procédé à la notification d'actes de poursuite par l'intermédiaire des\nautorités de sa résidence ou par la poste. S'il existe une convention internationale\nen la matière, l'Office doit se conformer à ses dispositions (ATF 122 III 395\nconsid. 2).\n\nLa preuve de la notification correcte incombe à cet Office (ATF 120 III 117\nconsid. 2; ATF 117 III 10 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2010\nconsid. 3; ANGST, Basler Kommentar, 2010, n. 14 zu art. 66 SchKG).\n\n2.2 La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et\nà la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou\ncommerciale (RS 0.274.131; ci-après CLaH 65), entrée en vigueur le 10 février\n1969 pour l'Egypte et le 1er janvier 1995 pour la Suisse, prévoit deux modes de\nnotifications.\n\nD'abord, la simple remise selon l'art. 5 al. 2 CLaH 65, qui est valable si le\ndestinataire l'accepte.\n\nA défaut, une notification formelle au sens de l'art. 5 al. 1 CLaH 65 (ATF 129 III\n570 consid. 3.2 = JdT 2005 I p. 21).\n\nSelon l'art. 5 al. 1 let. a CLaH 65, la notification doit intervenir selon les formes\nprescrites par la législation de l'Etat requis régissant la notification des actes\ndressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son\nterritoire. Il s'agit de l'adage \"locus regit actum\" qui n'est pas inconnu du droit\n\nA/1046/2012-CS\n- 5/9 -\n\nsuisse (ATF 122 III 395 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 487/1999 consid. 2a\n= SJ 2000 I p. 89).\n\nL'art. 6 CLaH 65 prévoit en outre que l'autorité centrale de l'Etat requis ou toute\nautre autorité qu'il aura désignée doit établir un certificat qui relate les\ncirconstances de l'exécution de la demande, en indiquant la forme, le lieu et la\ndate de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. L'existence\nde ce certificat implique que l'autorité requérante doit se fier aux indications qu'il\ncontient (arrêts du Tribunal fédéral 487/1999 consid. 2a = SJ 2000 I p. 89,\n5F_6/2010 consid. 3.1 et 4P.7/2007 consid. 4.5), étant précisé qu'il n'emporte\nqu'une simple présomption d'une notification correcte (Conclusions et\nrecommandations de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique des\nconventions de la Haye apostille, notification, obtention de preuve et accès à la\njustice, février 2009, n. 33).\n\n2.3 Le contenu du droit étranger est établi d'office par le juge. A cet effet, la\ncollaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut\nêtre mise à la charge des parties (art. 16 al. 1 LDIP).\n\nLe juge apprécie librement les justificatifs du droit étranger qui lui sont soumis. Il\ndoit être à tout le moins convaincu de la vraisemblance de leur exactitude et de\nleur exhaustivité (MÄCHLER-ERNE/WOLF-METTIER, Basler Kommentar,\n2007, n. 15 zu art. 16 IPRG; DUTOIT, Droit international privé suisse, 2005, n. 7\nad art. 16 LDIP; KELLER/GIRSBERGER, Zurcher Kommentar, 2004, n. 44 zu\nart. 16 IPRG).\n\nLe juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le caractère\ncomplet du droit étranger (DUTOIT, op. cit., n. 7 ad art. 16 LDIP;\nKELLER/GIRSBERGER, op. cit., n. 45 zu art. 16 IPRG).\n\n"}