5. Au surplus, il sera rappelé que, dans sa décision du 1er octobre 2009 (DCSO/430/2009), la Commission de céans a considéré, au vu des pièces produites, que c'était à bon droit que l'Office avait donné suite à la réquisition de continuer la poursuite et communiqué un avis de saisie au plaignant (cf. consid. 3.c.). 6. La plainte sera en conséquence rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 7. La présente décision, qui est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à la plainte, sera communiquée à l'Office. * * * * *