L'annulation ne se justifie cependant que si le poursuivi a été lésé dans ses intérêts, qui méritent d'être protégés, et qu'il ne puisse être remédié à cette lésion. Il est en principe remédié à ce vice si, nonobstant le défaut d'avis, le débiteur a été mesure d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter afin de faire valoir ses droits (Bénédict Foëx, CR-LP ad art. 90 n° 19 ss et les réf. citées, en particulier ATF 115 III 41, JdT 1991 II 66 consid. 1).