3.a. La communication de l'avis de saisie au poursuivi, si elle n'est pas prescrite à peine de nullité (art. 22 LP), n'est pas pour autant une prescription d'ordre. L'absence de cet avis est une cause d'annulabilité qui peut être invoquée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance. L'annulation ne se justifie cependant que si le poursuivi a été lésé dans ses intérêts, qui méritent d'être protégés, et qu'il ne puisse être remédié à cette lésion.