S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de céans. En l'espèce, l'Office, dans le délai qui lui avait été imparti par cette dernière pour déposer ses observations, a constaté la nullité de la notification au plaignant poursuivi du commandement de payer ayant fait l'objet de l'opposition querellée et a décidé de procéder à une nouvelle notification, valable cette fois, dudit commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx77 L, ce qui permettra au plaignant d'y former normalement opposition dans le délai légal de 10 jours dès cette notification.