Le refus de l'Office d'admettre une opposition à une poursuite, en tant qu'elle serait tardive, est une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. Formée en temps utile contre la décision de refus de l'Office du 3 avril 2012, qui a été remise le même jour à la représentant du plaignant, la présente plainte, expédiée également le 3 avril 2012, sera déclarée recevable. 2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.