{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-03-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-104-2019_2019-03-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1678654?doc=", "Checksum": "63c481ee6d9cec15612fc775224b7410"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-104-2019_2019-03-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2019/0001/DCSO_000148_2019_A_104_2019.pdf", "Checksum": "4a85b98d0b7bc78e9d3f7ef2de8466be"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/104/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.03.2019 A/104/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RETINJ | Retard injustifié dans la notification de la commination de faillite | LP.17.al3; 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qu'il a\nexposé que la commination de faillite avait été éditée et remise à la Poste pour\nnotification le 13 juin 2018; qu'elle lui avait été retournée le 20 juin 2018 avec la\nmention \"introuvable \"; que le 29 juin 2018, une convocation avait été adressée au\ndébiteur, l'invitant à se présenter à l'Office; que ce courrier lui avait été retourné le\n9 juillet 2018 avec la mention \"destinataire introuvable à cette adresse\"; que suite\nà une erreur humaine, le dossier n'avait été repris que le\n3 octobre 2018; qu'une nouvelle commination de faillite avait été émise et\nadressée à l'associé gérant, en France, mais était revenue \"non réclamée\" le\n16 octobre 2018; qu'après avoir constaté que la société avait été dissoute d'office\net que l'associé gérant, qui en était devenu liquidateur, avait déménagé à C______\n[VD] (Vaud), l'Office des poursuites de D______ [VD] avait été sollicité pour\nprocéder à la notification; que le 21 janvier 2019, l'Office des poursuites de\nD______ [VD] l'avait informé d'un non-lieu de notification, le liquidateur ayant\nquitté C______ [VD] sans laisser d'adresse, mais étant parti pour la Belgique\nselon les indications figurant au contrôle des habitants; que le 24 janvier 2019,\nl'Office avait invité la créancière à lui transmettre l'adresse d'un représentant de la\nsociété;\nQu'à ce jour la commination de faillite n'a toujours pas été notifiée à la débitrice;\nQue, par avis du 4 février 2019, la plaignante et l'Office ont été informés que\nl'instruction de la cause était close.\n\nConsidérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour\nstatuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126\nal. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par\nl'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);\nQue la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un\ndéni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP);\nQue la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par\nailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2\nLPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable;\nQu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites\nvérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition,\nl'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais\nprévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Que si ces vérifications ne le conduisent pas à\nrefuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la\n\nA/104/2019-CS\n- 3/4 -\n\npoursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite, l'Office\nadresse \"sans retard\" la commination de faillite au débiteur (art. 159 LP);\nQu'en l'espèce, plusieurs mois se sont écoulés depuis le dépôt de la réquisition de\ncontinuer la poursuite; qu'après deux tentatives de notification, l'Office a laissé\ns'écouler plusieurs mois avant de procéder à une nouvelle tentative, suite à une\n\"erreur humaine\"; que depuis la reprise du dossier, l'Office a procédé à de\nnouvelles tentatives, à ce jour sans succès;\nQu'il y a donc lieu de constater que l'Office a tardé de manière injustifiée à donner\nsuite à la réquisition de continuer la poursuite déposée par la plaignante le 5 juin\n2018, en particulier en laissant s'écouler plusieurs mois entre la deuxième\ntentative de notification et la reprise du dossier;\nQue la plainte doit ainsi être admise;\nQue l'Office sera en conséquence invité à poursuivre avec diligence et sans\ndésemparer la procédure de notification de la commination de faillite;\nQue la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et qu'il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2\nOELP).\n*****\n\nA/104/2019-CS\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\nDéclare recevable la plainte expédiée 11 janvier 2019 par A______ pour retard injustifié\ndans le cadre de la poursuite n°1______.\n\nAu fond :\n\n"}