3.2 D'après la jurisprudence, l'actionnaire acquiert en vertu de la souscription des droits susceptibles d'être saisis; ceux-ci étant acquis avant la remise des titres qui les incorporent, il faut, en pareil cas, saisir ces droits eux-mêmes, conformément à la procédure applicable à la saisie des créances (cf. ATF 77 III 87 p. 91; 88 III 140 consid. 2b; 92 III 20 consid. 3). En soi, le raisonnement des recourants serait exact. Toutefois, ils ont expressément conclu à la saisie des "actions de la société v______", à savoir des titres eux-mêmes. Comme il est constant que ladite société n'a pas émis d'actions (art.