En effet, l'actionnaire acquiert, en vertu de la souscription, des droits susceptibles d'être saisis, lesquels sont acquis avant même la remise des titres qui les incorporent. Dès lors, lorsque le créancier séquestrant conclut uniquement à la saisie des « actions » de la société, à savoir des titres eux-mêmes, et, que lesdits titres n'ont pas été émis, la saisie ne saurait automatiquement s'étendre aux droits découlant de la qualité d'actionnaire du poursuivi.