Il a fondé sa plainte, jurisprudence du Tribunal fédéral à l'appui, sur le fait que lorsque les actions d'une société anonyme n'ont pas été émises, les droits de l'actionnaire doivent être saisis conformément à la procédure applicable à la saisie de créances. En effet, l'actionnaire acquiert, en vertu de la souscription, des droits susceptibles d'être saisis, lesquels sont acquis avant même la remise des titres qui les incorporent.