{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-104-2010_2010-02-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1675369?doc=", "Checksum": "6461ee0a79d4cfbb9f1a6f0f378dd75a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-104-2010_2010-02-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2010/0001/DCSO_000107_2010_A_104_2010.pdf", "Checksum": "8cc49eaa93c47a5fec868ed2abb3153e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/104/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.02.2010 A/104/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retard injustifié. 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La Commission de surveillance relève que s'il incombe à l'Office des poursuites de donner suite aux demandes d'informations des parties à une procédure d'exécution forcée, il lui incombe également d'apporter des réponses correctes. | LP.17.3\n\n Le non-respect de cette prescription de procéder \"sans retard\", c'est-à-dire que\nl'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les\ncirconstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à\nune plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la\nresponsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause\nd'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3\nn° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict\nFoëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).\n\n3.b. Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement\nreçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une\ncopie de cet acte. L'office délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la\nperte est établie (art. 149 al. 1 et 1bis LP). Il s'ensuit que l'office doit d'office\ndélivrer des actes de défaut de biens définitifs lorsque, tentant d'exécuter la saisie\nà la suite d'une réquisition de continuer la poursuite, il constate l'inexistence de\ndroits patrimoniaux saisissables et ne peut pas non plus procéder à la saisie de\nrevenus relativement saisissable (art. 93 LP).\n\n3.c. La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il\nest du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens\n-3-\nnécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant\nde son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources\nmises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad\nRemarques introductives aux art. 1-30 n° 3).\n\n4. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office a tenté d'exécuter\nune saisie le 4 août 2009, soit plus de trois mois après avoir enregistré les deux\npremières réquisitions de continuer la poursuite le 26 mars 2009 (cf. art. 56\nch. 2 LP fixant les féries du 15 au 31 juillet 2009) et qu'au jour de l'établissement\nde son rapport, le 1er février 2010, il n'avait pas encore délivré les actes de défaut\nde biens, alors même qu'il avait constaté l'inexistence de biens saisissables et\nl'impossibilité de procéder à une saisie de revenus au plus tard le 5 novembre\n2009, date à laquelle tous les établissements bancaires auxquels il s'était adressé\nlui avaient répondu.\n\nForce est en conséquence de constater que l'Office a tardé, de manière injustifiée,\ndans le traitement des réquisitions de continuer la poursuite considérées et la\nCommission de céans l'invitera à communiquer sans délai les actes de défaut de\nbiens.\n\n5. La Commission de céans entend, par ailleurs, relever que le 18 septembre 2009,\nl'Office, en réponse aux réclamations de la poursuivante, lui a fait savoir qu'il\navait transmis le dossier au gestionnaire comptable pour l'exécution d'une saisie\nsalaire et, le 4 novembre 2009, l'a informée que le procès-verbal de saisie sera\nenvoyé prochainement. Or, l'Office savait, par la réponse négative de l'employeur\ndu 31 août 2009 qu'aucune saisie de salaire ne pouvait être exécutée. En outre, il\nn'avait, le 4 novembre 2009, par encore reçu toutes les réponses des\nétablissements bancaires auxquels il s'était adressé.\n\nOr, s'il incombe à l'Office de donner suite aux demandes d'une partie relative au\nsuivi d'une procédure d'exécution forcée, il lui incombe également d'apporter des\nréponses correctes, correspondant à la réalité des faits.\n\n* * * * *\n\n-4-\nPAR CES MOTIFS,\nLA COMMISSION DE SURVEILLANCE\nSIÉGEANT EN SECTION :\n\nPréalablement :\n\nJoint les causes A/104/2010, A/106/2010, A/107/2010 et A/108/2010 en une même\nprocédure sous cause A/104/2010.\n\nA la forme :\n\nDéclare recevables les plaintes pour retard injustifié formées le 12 janvier 2010\nG______ SA dans le cadre des poursuites nos 09 xxxx47 J, 09 xxxx46 K, 09 xxxx39 M\net 09 xxxx17 L.\n\nAu fond :\n\n1. Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la\nréquisition de continuer les poursuite nos 09 xxxx47 J, 09 xxxx46 K, 09 xxxx39 M\net 09 xxxx17 L.\n\n2. Invite, le cas échéant, l'Office des poursuites à communiquer sans retard à\nG______ SA les actes de défaut de biens.\n\nSiégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et\nDenis MATHEY, juges assesseurs.\n\nAu nom de la Commission de surveillance :\n\nVéronique PISCETTA Ariane WEYENETH\nGreffière : Présidente :\n\nLa présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier\nrecommandé aux autres parties par la greffière le\n\n-5-\n"}