{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-104-2010_2010-02-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1675369?doc=", "Checksum": "6461ee0a79d4cfbb9f1a6f0f378dd75a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-104-2010_2010-02-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2010/0001/DCSO_000107_2010_A_104_2010.pdf", "Checksum": "8cc49eaa93c47a5fec868ed2abb3153e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/104/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.02.2010 A/104/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retard injustifié. 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La Commission de surveillance relève que s'il incombe à l'Office des poursuites de donner suite aux demandes d'informations des parties à une procédure d'exécution forcée, il lui incombe également d'apporter des réponses correctes. | LP.17.3\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nDCSO/107/10\n\nDÉCISION\n\nDE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE\nDES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES\nSIÉGEANT EN SECTION\nDU JEUDI 18 FEVRIER 2010\n\nCauses jointes A/104/2010, A/106/2010, A/107/2010 et A/108/2010, plaintes 17 LP\nformées le 12 janvier 2010 par G______ SA.\n\nDécision communiquée à :\n\n- G______ SA\n\n- Office des poursuites\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de\nsurveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance\nen matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition\ncomplète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière\nde poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans\nune langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens\nde preuve, et être signé (art. 42 LTF).\nEN FAIT\n\nA. Le 26 mars 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré les\nréquisitions de continuer les poursuites nos 09 xxxx47 J et 09 xxxx46 K dirigées\npar G______ SA. Le 18 mai 2009, il a enregistré les réquisitions de continuer les\npoursuites nos 09 xxxx39 M et 09 xxxx17 L.\n\nCes quatre poursuites sont dirigées contre M. B______.\n\nDans le cadre des poursuites nos 09 xxxx46 K et 09 xxxx47 J, G______ SA a écrit\nà l'Office, en date des 13 août, 16 septembre et 16 octobre 2009, pour le prier de\nlui transmettre le procès-verbal de saisie.\n\nS'agissant des poursuites nos 09 xxxx39 M et 09 xxxx17 L, elle a également\nadressé des rappels à l'Office les 23 juin, 21 septembre et 21 octobre 2009.\n\nB. Par quatre actes postés le 12 janvier 2009, G______ SA a porté plainte pour retard\ninjustifié. Ces plaintes ont été enregistrées sous causes A/104/2010\n(poursuite n° 09 xxxx17 L), A/106/2010 (poursuite n° 09 xxxx39 M), A/107/2010\n(poursuite n° 09 xxxx47 J) et A/108/2010 (poursuite n° 09 xxxx46 K). G______\nSA a notamment produit les réponses de l'Office à ses réclamations.\n\nDans son rapport du 1er février 2010, l'Office expose que la saisie a été fixée au\n4 août 2009 et qu'il a appris par sa logeuse que M. B______ travaillait au caférestaurant \"L______\" à Genève. Le 19 août 2009, il a adressé audit employeur une\ndemande relative au salaire versé à l'intéressé à laquelle il a été répondu, le 31\nsuivant, que M. B______ n'avait effectué qu'un remplacement d'un mois et que\nson contrat avait pris fin. Par courrier du 21 septembre 2009, l'Office a convoqué\nle poursuivi pour le 5 octobre 2009. Le 27 octobre 2009, il a été informé par la\nlogeuse qu'il avait quitté son domicile pour une adresse inconnue. Des avis\nconcernant la saisie d'une créance ont été communiqués à PostFinance, Crédit\nSuisse, Banque Migros, UBS, Banque Raiffeisen d'Arve et Lac, Julius Bär,\nBanque Coop, Crédit Agricole (Suisse) SA et Banque cantonale de Genève le 27\noctobre 2009. Tous ces établissements ont répondu, entre le 29 octobre et le 5\nnovembre 2009, que la saisie n'avait pas porté. L'Office déclare, qu'au vu de ce\nrésultat, des actes de défaut de biens seront établis et envoyés aux parties.\n\nEN DROIT\n\n1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en\napplication de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures\n\n-2-\nnon attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice\nou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).\n\nUne plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps\n(art. 17 al. 3 LP).\n\nEn tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard\ninjustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.\n\nSa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi\n(art. 13 al. 1 et 2 LaLP).\n\nElle est donc recevable.\n\n2. Conformément à l'art. 70 LPA, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP, les\ncauses A/107/2010, A/108/2010, A/106/2010 et A/104/2010 seront jointes en une\nmême procédure sous cause A/104/2010.\n\n3.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de\nsaisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède\nsans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les\nbiens à saisir.\n\nSelon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de\nparticipation de trente jours.\n\n"}