Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. La Commission de céans relève à titre liminaire que les griefs relatifs au contenu du procès-verbal des opérations de la saisie ne peuvent être examinés dans le cadre de la présente plainte pour retard injustifié. Ils devront le cas échéant lui être soumis dans le cadre d’une plainte dirigée contre le procès-verbal de saisie.